Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Extinction du privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public – défaut de donner une copie de la revendication de privilège ou d’introduire une action
65(1)Le défaut de donner une copie de la revendication de privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public conformément à l’article 58 dans le délai imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, pour l’enregistrement d’une revendication de privilège, emporte extinction du privilège.
65(2)Un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public qui n’est pas éteint par l’opération du paragraphe (1) s’éteint quatre-vingt-dix jours après qu’une copie de la revendication de privilège a été donnée, à moins que la personne qui revendique le privilège sur la retenue n’ait introduit une action pour l’exercer avant l’expiration de ce délai.
Extinction du privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public – défaut de donner une copie de la revendication de privilège ou d’introduire une action
65(1)Le défaut de donner une copie de la revendication de privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public conformément à l’article 58 dans le délai imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, pour l’enregistrement d’une revendication de privilège, emporte extinction du privilège.
65(2)Un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public qui n’est pas éteint par l’opération du paragraphe (1) s’éteint quatre-vingt-dix jours après qu’une copie de la revendication de privilège a été donnée, à moins que la personne qui revendique le privilège sur la retenue n’ait introduit une action pour l’exercer avant l’expiration de ce délai.